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última modificação
05/03/2024 20h47
CHAPITRE II - DU PERMIS D'EXPATRIATION
Article 7.
Le permis d'expatriation, en tant qu'il est prévu par une législation, n'entraine la perte de la nationalité de l'État qui I'a délivré que si le titulaire du permis possède déjá une seconde nationalité, ou, sinon, qu'á partir du moment ou il en acquiert une nouvelle.
Le permis d'expatriation devient caduc si le titulaire n'acquiert pas une nationalité nouvelle dans le délai fixé par l'État qui l'a délivré. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'un individu qui, au moment où il reçoit le permis d'expatriation, possède déjà une autre nationalité que celle de l'État qui le lui délivre.
L'État dont la nationalité est acquise par un individu titulaire d'un permis d'expatriation notifiera cette acquisition à, l'État qui a délivré le permis.
Trecho do texto extraído e disposto acima referencial da fonte publicada no website oficial da câmara deputados - planalto:
Diário Oficial da União - Seção 1 - 17/3/1933, Página 5265 (Publicação Original)
Firmado por: Portugal
JOSÉ CAIERO DA MATTA.
Firmado por: Gran-Bretanha e Irlanda do Norte, assim como todas as partes do Imperio británico que não sejam Membros separados da Liga das Nações
MAURICE GWYER.
Firmado por: Le Président de la République française:
M. P. Matter, Membre de l'Institut, Procureur général à la Cour de Cassation;
Brasília:
57ª Legislatura - 1ª Sessão Legislativa Ordinária
About how to seek asylum at Cayenne:
https://www.ofpra.gouv.fr/en/faq/i-wish-apply-asylum-and-i-live-french-guiana-or-mayotte
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Ouvidoria